Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Expiration de la convention d’inscription
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent n’a pas droit à une commission lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription.
37(2)Lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription par suite des services rendus par l’agent avant son expiration, l’agent a le droit de recouvrer sa commission malgré l’expiration s’il a satisfait aux autres conditions de la convention d’inscription et que le propriétaire savait que les biens réels étaient vendus, échangés ou loués par suite des services rendus par l’agent.
37(3)Lorsqu’un agent a le droit de recouvrer une commission en vertu du paragraphe (2), aucun autre agent n’a droit à une commission de la part du propriétaire malgré toute convention contraire.
1983, ch. 75, art. 24
Expiration de la convention d’inscription
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent n’a pas droit à une commission lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription.
37(2)Lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription par suite des services rendus par l’agent avant son expiration, l’agent a le droit de recouvrer sa commission malgré l’expiration s’il a satisfait aux autres conditions de la convention d’inscription et que le propriétaire savait que les biens réels étaient vendus, échangés ou loués par suite des services rendus par l’agent.
37(3)Lorsqu’un agent a le droit de recouvrer une commission en vertu du paragraphe (2), aucun autre agent n’a droit à une commission de la part du propriétaire malgré toute convention contraire.
1983, ch. 75, art. 24